D’une part celui des droits particuliers. Le jus commune s’applique ici, selon les cas, comme droit supplétif ou subsidiaire à côté de ces droits, statuts urbains et coutumes stabilisées, les jura propria[7] .
D’autre part celui du droit canonique. Le partage est ici fonctionnel et commandé par le principe évangélique de la séparation des deux Cités. Mais le droit romain entretient avec le droit canonique une relation dialectique ordonnée au Salut qui conduit le premier à une sorte de conversion par le second. Ce dépassement s’organise dans la recherche systématique de l’aequitas, élément cardinal d’une justice supérieure créative[8]. C’est le jus commune qui exprime cette fusion.