Bien que surprenante, cette extension vise la conservation et le développement des ressources, ainsi que la protection de l'environnement marin contre les dégradations résultant de ces installations ou activités.
L'aménagement international de l'exercice de cette compétence de principe se situe à un double niveau. D'abord en ce qui concerne l'obligation de partager le surplus de stock auquel ont prioritairement droit les États sans littoral et les États en voie de développement. Ce partage se réalise par la voie des accords d'accès aux ressources, bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.