Deux critères sont particulièrement significatifs :
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le lieu : la haute mer, soit au-delà de la limite des eaux territoriales (12 milles nautiques) ou des eaux archipélagiques. En deçà, il s’agit de brigandage armé .
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la finalité : la piraterie se distingue du terrorisme par sa finalité privée (le gain) et non politique ou revendicative.
Le premier critère est aujourd’hui problématique dans la mesure où l’immense majorité des actes de piraterie et de brigandage armé répertoriés ont lieu à l’intérieur des eaux territoriales. L’analyse des travaux préparatoires des conventions de Genève et de Montego Bay montre que cette situation résulte de la détermination moderne du régime des zones maritimes, avec la reconnaissance progressive de la limite des eaux territoriales à 12 nautiques, contre une limite longtemps fixée par la coutume à seulement 3 nautiques. En l’absence de mise à jour de la définition de la piraterie lors de ces travaux, c’est donc 80 % des actes de piraterie qui se retrouvent exclus de la définition de Montego Bay.