En matière de pêche l'État riverain détermine discrétionnairement tant le niveau des autorisations de prises maximales que sa propre capacité de pêche. Ainsi le riverain est seul à pouvoir exercer, dans la zone économique exclusive, une certaine fonction sociale en procédant à la répartition et à la gestion des ressources de la mer. Le caractère souverain des droits s'étend également à ce qui concerne l'exercice de la compétence de principe relative à la mise en place d'îles artificielles, d'installations, ainsi que la réglementation de la recherche scientifique de la protection de l'environnement.