Si l'une et l'autre de ces dispositions semblent suffisamment générales pour que l'Etat côtier puisse exiger des navires de pêche qu'ils empruntent certaines voies de navigation, l'article 22 soulève une question qui semble n'accorder cette autorité que “lorsque la sécurité de la navigation le requiert”. Ces dispositions combinées pourraient être interprétées comme une restriction de l'exigence d'avoir à emprunter des voies de navigation qui ne s'appliquerait que pour des considérations de sécurité et ne pourrait être invoquée à des fins de conservation ou pour des motifs économiques liés à la pêche.